TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204215_20220903
- Date
- 3 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022, M. A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il a été pris en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 septembre 2022 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Si M. C A soutient que, d'origine syrienne, il est arrivé à Mayotte afin d'y solliciter l'asile, sans qu'il n'ait pu présenter de demande de protection en raison de son éloignement express à Madagascar, il n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur intégralité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204215
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 septembre 2022
Référence
ORTA_2204215_20220903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel