TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204217_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, les société Batix 73 et la société Budohen Firma Ogolnobudowlana forment devant le tribunal un recours gracieux contre les décisions en date du 16 mai 2022 par lesquelles le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à la société Batix 73 une amende de 1 000 euros pour manquement à l'obligation prévue au I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail et à la société Budohen Firma Ogolnobudowlana une amende de 1 500 euros pour manquement à l'obligation prévue au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Un recours gracieux doit être adressé à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, afin qu'elle examine s'il y a lieu de revenir sur tout ou partie de la mesure qu'elle a édictée. Le juge administratif ne peut être saisi, de son côté, que d'un recours contentieux tendant soit à l'annulation d'une décision administrative, soit à la réparation d'un préjudice causé par l'action administrative. 3. Il ressort des termes de la requête que les sociétés Batix 73 et Budohen Firma Ogolnobudowlana ont entendu former un recours gracieux contre les décisions leur infligeant une amende administrative. Il n'appartient pas au tribunal de réexaminer leur situation à titre gracieux, au regard notamment de l'impact que les amendes prononcées pourraient avoir sur leurs résultats. Il incombe aux sociétés Batix 73 et Budohen Firma Ogolnobudowlana, si elles s'y croient fondées, d'adresser leur recours gracieux directement au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il suit de là que la requête présentée devant le tribunal, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la réparation d'un préjudice, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Batix 73 et Budohen Firma Ogolnobudowlana est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batix 73 et à la société Budohen Firma Ogolnobudowlana. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204217_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel