TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204219_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté lui a été notifié le 12 août 2022 à 12 heures ; par suite, il ne pouvait disposer d'un recours effectif dans le délai de quarante-huit heures ; - le délai de recours était de quinze jours ; par suite, la requête n'est pas tardive ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qu'il a des garanties de représentation ; * En ce qui concerne l'interdiction de retour : - l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - la motivation de la durée de l'interdiction est erronée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires justifient de ne pas prononcer d'interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B C, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1995, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 12 août 2022 à 12h00 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. C a été enregistrée le 29 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. La circonstance que l'arrêté a été notifié un vendredi au cours de la période estivale n'a pas fait obstacle à ce que courre le délai prévu par les dispositions précitées. Par conséquent, la requête de M. C est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204219_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
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