TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204220_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2022, par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2204218 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, la requérante soutient que c'est par une erreur de droit commise au regard de l'article L. 744-1 que l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que la demande d'asile présentée pour ses filles B et C était en réalité une demande de réexamen. Ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Mme D soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'illégalité car l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation particulière, notamment de sa vulnérabilité, alors qu'il s'agirait d'une première demande d'asile. Elle en conclut que l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce triple moyen n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, la requête doit être rejetée. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme D à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Schürmann et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204220_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel