TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204221_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère de refus de délivrance d'une carte de résident à Mme A épouse B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à Mme A épouse B dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A C une carte de résident valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2032. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme A C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Coutaz tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A C. Article 2 :Le conclusions de Me Coutaz tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2204221_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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