TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204222_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n°2204220, M. A conteste la décision par laquelle la directrice du centre de détention du Havre a pris une seconde sanction après un deuxième passage en conseil de discipline pour les faits du 16 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n°2204222, M. A conteste la décision par laquelle la directrice du centre de détention du Havre a pris une seconde sanction après un deuxième passage en conseil de discipline pour les faits du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2204220 et 2204222 présentées par M. A sont présentées par le même détenu contre des mesures de sanction disciplinaires prises à son encontre pour les mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 4. En dépit de la demande de régularisation du greffe, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée le 24 octobre 2022 et réceptionnée le 25 octobre 2022, M. A n'a pas produit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la copie de la ou des décisions attaquées, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, les deux requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°2204220 et 2204222 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°224220 et 2204222 npl
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2204222_20221216
Données disponibles
- Texte intégral