TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204223_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C fait valoir qu'il souhaite son transfert du centre de détention du Havre vers le centre de détention de Châteauroux pour un rapprochement familial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 3. Eu égard aux termes de sa requête, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle son transfert vers le centre de détention de Chateauroux lui aurait été refusé. En dépit de la demande de régularisation du greffe, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée le 8 novembre 2022 et réceptionnée le 9 novembre 2022, M. B C, n'a cependant pas produit à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. 4. Au demeurant, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au juge administratif, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration, les conclusions aux fins d'injonction devant être la conséquence de conclusions aux fins d'annulation. 5. Enfin, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf dans le cas où sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204223 npl
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2204223_20221212
Données disponibles
- Texte intégral