TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204224_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A et Mme C demandent au tribunal : 1°) de contrôler la construction d'une maison individuelle située au 1843 Hameau de la Saussaye 76710 Eslettes dans sa totalité y compris le vide sanitaire ; 2°) d'enlever les tuyaux dirigés vers leurs arbres en soutenant une intention de les détruire ; 3°) de dépolluer leur mare et de rétablir son étanchéité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. 3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut seulement être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou de conclusions indemnitaires, le cas échéant assorties de conclusions aux fins d'injonction, de répondre à des demandes de mise en conformité par un administré. Par suite, les demandes de M. A et Mme C tendant à obtenir une mise en conformité de travaux sur le terrain situé au 1843 Hameau de la Saussaye 76710 Eslettes et une dépollution de leur mare, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204224 npl
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2204224_20221216
Données disponibles
- Texte intégral