TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204226_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Sztulman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a affecté sa fille au collège André Chénier de Carcassonne ainsi que de la décision du 30 juin 2022 refusant de retirer la décision précédente et d'inscrire sa fille au collège Grazailles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier d'inscrire sa fille dans son collège de secteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions : - les décisions violent l'intérêt supérieur de sa fille ; - elles méconnaissent les dispositions du code de l'éducation qui instaurent un droit à inscription dans le collège de desserte ou de secteur. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B a sollicité une dérogation pour inscrire sa fille C au collège André Chénier à Carcassonne qui est situé hors de son secteur de résidence. Dans sa demande, elle se prévalait de la localisation de son lieu de travail en centre-ville, du souhait de sa fille d'intégrer la section spécifique " spécialité football ", de l'attribution de la garde exclusive de sa fille, du côté pratique et organisationnel dès lors qu'elle a seule la garde de sa fille et enfin que ses parents âgés pourraient la récupérer au collège. Par décision du 13 juin 2022, il a été fait droit à cette demande. Cependant, sa fille n'ayant pu intégrer la section " spécialité football " du collège André Chénier, Mme B a, par courriel du 14 juin 2022, demandé le retrait de la décision du 13 juin 2022 et l'inscription de sa fille au collège Grazailles à Carcassonne situé dans son secteur. Cette dernière demande a été rejetée par décision du 30 juin 2022. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme B fait valoir que l'inscription de sa fille dans un collège hors secteur porte atteinte à son droit à l'éducation, à son intérêt supérieur et modifie le cours normal de sa scolarité. Cependant, contrairement à ce que soutient Mme B, le droit à l'éducation de sa fille et le cours normal de sa scolarité ne sont nullement méconnus dès lors qu'elle est inscrite dans un établissement scolaire en classe de sixième où elle a été admise. Enfin, Mme B ne fait pas état des contraintes, qu'impliqueraient la scolarisation de sa fille au collège André Chénier, telles qu'il serait porté atteinte à son intérêt supérieur alors que dans sa demande de dérogation pour l'inscription dans ce collège, elle se prévalait, outre du souhait d'intégrer la section " spécialité football ", de circonstances personnelles justifiant qu'elle ne soit pas scolarisée dans le collège de son secteur. Par suite, Mme B, qui au demeurant n'indique pas que les circonstances personnelles invoquées initialement auraient évolué, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 16 août 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 202La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204226_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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