TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204228_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mars et 12 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est rentré régulièrement sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mère réside en France et qu'il peut produire plus de 24 fiches de paye et qu'il paye ses impôts en France. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 par une ordonnance du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. onsidérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1994 à Akbou (Algérie), a sollicité son admission au séjour le 2 juin 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas indiqué que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français mais qu'il " déclare être entré irrégulièrement en France ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant étant entré sous couvert d'un visa Schengen, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, est inopérant. En outre, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que cette circonstance a été mentionnée uniquement pour indiquer la date d'entrée du requérant sur le territoire français, le 27 janvier 2018, date qui n'est pas contestée par la présente requête. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas d'une insertion personnelle, familiale et professionnelle suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. S'il a indiqué, dans sa requête introductive d'instance, que ces affirmations seraient confortées " par l'envoi d'un prochain courrier qui comportera les preuves matérielles numérotées ", les pièces produites le 12 avril 2022 se limitaient à la décision attaquée et à la copie du passeport du requérant. Par conséquent, M. B n'apporte aucun élément de nature à étayer la réalité de son insertion en France, en dépit de l'ordonnance portant clôture d'instruction dont le requérant a accusé réception le 16 juin 2022 lui accordant un délai de plus d'un mois pour produire les éléments utiles à sa cause. Par suite, les faits venant au soutien de ce moyen ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204228_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel