TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204238_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par courrier du 23 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée le 20 juillet 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Par courrier du 23 septembre 2024, le greffe a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Ce pli, adressé à l'intéressé en recommandé avec avis de réception, a été présenté par le préposé de la poste à la dernière adresse connue du destinataire, le 25 septembre 2024. Il a été renvoyé au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit ainsi être regardé, compte tenu des mentions claires, précises et concordantes qui figurent sur l'enveloppe, comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 25 septembre 2024. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2204238_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel