TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204244_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A et M. C A, son fils mineurs, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant le recours préalable obligatoire présenté contre la décision du 27 avril 2022 portant avis défavorable de prolongation de leur admission à l'aide sociale à l'hébergement au sein du CHRS ONM de Rouen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un avis favorable à la demande de prolongation de leur admission, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu : - la décision du 30 janvier 2023 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Invitée, par lettre du 13 juin 2023, à confirmer si elle maintenait ses conclusions, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, fait savoir à la juridiction qu'elle maintenait ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance. 3. En premier lieu, la lettre du 23 juin 2023 de Mme A doit être regardée comme un désistement non équivoque de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. 4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2204244_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel