TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204246_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 17 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un courrier, daté du 4 août 2022, ayant pour " Objet : demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature ", qu'il a adressé au responsable de la formation de 2ème année de licence de droit de la faculté de droit et de science politique de l'université Rennes 1, accompagné de pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Les documents adressés par Mme B au tribunal, enregistrés par la juridiction le 17 août 2022 sous le n° 2204246, ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions soumises au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à produire la copie d'un courrier ayant pour " Objet : demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature ", qu'il a adressé au responsable de la formation de 2ème année de licence de droit de la faculté de droit et de science politique de l'université Rennes 1. Une telle correspondance, alors même qu'elle se rapporte à la position antérieurement exprimée par cet établissement public, ne soumet au juge aucune contestation d'une décision administrative identifiée et produite et ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En outre, il n'appartient pas au juge administratif, mais à la seule autorité administrative auteur de l'acte discuté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une décision. 4. Il est toutefois loisible à Mme B de ressaisir le tribunal d'une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée et produite, requête qui doit être fondée sur des moyens juridiques opérants démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte ou d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, l'appréciation par le jury ou la commission de sélection sur le mérite de sa candidature à la formation, si celle-ci est sélective, ne pouvant néanmoins être utilement critiquée devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'état, toutefois, et pour les raisons exposées au point 3, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 31 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204246_20220831
TA4511 décembre 2025
DTA_2204246_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204246_20220831
Données disponibles
- Texte intégral