TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204248_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les titres de recettes n° 9521 du 21 décembre 2017 et 10146, 10147 et 10148 du 31 décembre 2018 émis par le maire de la commune de Stains. Vu : - l'ordonnance n° 2010459 du 21 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 3. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a eu connaissance des titres de recettes n° 9521, 10146, 10147 et 10148 émis par le maire de la commune de Stains au plus tard au jour de l'introduction de sa précédente requête n° 2010459, par laquelle il contestait lesdits titres de recettes, soit le 5 octobre 2020. Ainsi, en application de ce qui a été dit au point précédent, le délai raisonnable au-delà duquel M. A ne pouvait plus exercer de recours juridictionnel à l'encontre des titres de recettes en litige a couru pour un an au plus tard à compter du 5 octobre 2020. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de proroger le délai raisonnable pour l'exercice d'un recours juridictionnel au-delà d'un an. Par suite, la présente requête, introduite devant le tribunal administratif de Montreuil le 17 mars 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Stains. Fait à Montreuil, le 2 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2204248_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel