TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204248_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement, de lui verser l'arriéré de son aide personnalisée au logement pour un montant de 8 999 euros et de lui permettre d'accéder à un logement qui lui permettra de se consacrer plus sereinement à sa recherche d'emploi.
Elle soutient que :
- le versement de l'aide personnalisée au logement a été suspendu alors qu'elle percevait le revenu de solidarité active ;
- ses droits au revenu de solidarité active ont été sous-évalués pendant plusieurs années et jusqu'à ce jour malgré son déplacement dans les locaux de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
- elle a été expulsée de son logement social, ce qui a pour conséquences qu'elle n'a plus le droit d'accéder à un logement social, qu'elle ne peut plus bénéficier d'un garant, qu'elle n'a plus de boîte postale, qu'elle ne peut plus bénéficier d'abonnements pour ses besoins énergétiques compte tenu de ses dettes, qu'elle ne peut plus prendre les transports en commun sous pleine de s'exposer à une lourde amende, qu'elle ne peut plus travailler et que sa dette la poursuit ;
- elle est hébergée chez un voisin qui ne souhaite pas faire apparaître son nom sur la boîte aux lettres et ne souhaite plus l'héberger ;
- ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 2202790, par laquelle Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active depuis 2012 et à l'aide personnalisée au logement depuis 2017, Mme B se borne à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide personnalisée au logement au motif qu'elle percevait le revenu de solidarité active et que ses droits au revenu de solidarité active ont été sous-évalués depuis plusieurs années, au demeurant sans préciser les périodes considérées. Au vu de la demande présentée par Mme B, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision en litige n'est de nature à faire naître un doute sur sa légalité. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 3 août 2022.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2204248_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel