TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204248_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la société L'Instant, représentée par Me Hida, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22/019/CT du 14 février 2022 par lequel la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait pour l'exploitation d'une terrasse délimitée sans scellement de 44,50 m², située 42 quai Rive Neuve à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2204247 du 14 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requérante a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2022 en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2204247 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La requérante a accusé réception le 20 juin 2022 du courrier de notification accompagnant la notification de l'ordonnance. Ce courrier comportait la mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, le délai d'un mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'Instant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Instant et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204248_20220926
Données disponibles
- Texte intégral