TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204248_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 13 septembre 2022 portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référencée 48 SI ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et les entiers dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En revanche, le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 3. Compte tenu des mentions figurant sur le relevé d'information intégral, la réalité des infractions doit être regardée comme établie. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet élément. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il résulte du relevé intégral d'information de M. B que l'infraction constatée le 17 mai 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique. Le ministre de l'intérieur produit en défense le procès-verbal comportant la signature de M. B. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondées. 6. Les infractions commises les 29 juillet 2021, 4 janvier 2020, 19 août 2017, 19 juin 2017, 6 août 2016 et 29 mars 2016 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions les 21 juillet 2022, 16 novembre 2021, 1er octobre 2018, 6 mars 2019 et 13 mars 2018. Ces différents paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information ni que le paiement serait intervenu à la suite d'un paiement forcé. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 8. Pour l'infraction commise le 18 septembre 2014, l'administration produit en défense le procès-verbal de contravention, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lequel il est expressément indiqué que le conducteur a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis. 9. Enfin, il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 5 février 2022 a été constatée au moyen d'un système de contrôle automatisé et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction précitée, devenue définitive. Le ministre de l'intérieur produit la preuve de ce que cet avis d'amende forfaitaire majorée lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception et que celui-ci n'a pas été chercher le pli alors qu'il avait été avisé de la mise en instance. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. Il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information préalable, qui manque en fait pour chacune des infractions, doit être écarté pour chacun des retraits de points comme étant manifestement infondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2204248_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel