TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204249_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 1er septembre 2022, M. B A saisit le tribunal " d'une requête introductive d'instance concernant la décision de [lui] avoir interdit temporairement l'accès à la mairie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. A, membre du conseil municipal de Trévron (Côtes-d'Armor), qui expose qu'il avait rendez-vous le 29 juillet à 14h avec Dinan Agglomération pour une réunion de voirie, soutient qu'" il [lui] a été interdit de rentrer dans la mairie (interdiction temporaire trois à quatre minutes) ". Il déclare déposer une " requête introductive d'instance à l'encontre de la décision de la mairie et notamment du 1er adjoint de [lui] refuser un accès, temporaire, à la mairie ". 4. La requête de M. A, telle que précisée dans ses écritures complémentaires, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision orale par laquelle le premier adjoint à la maire s'est opposé à ce qu'il rentre, durant " trois à quatre minutes " et dans des circonstances et pour des raisons mal déterminées, dans les locaux de la mairie où se trouvaient la maire, trois adjoints et les deux secrétaires de mairie. Eu égard, toutefois, au caractère non formalisé et à la portée effective très limitée d'une telle décision, en l'absence, aussi de démonstration que l'opposition très temporaire faite à M. A d'accéder à la mairie aurait empêché celui-ci d'être présent à la réunion de travail pour laquelle il s'était déplacé ce jour-là, ou aurait significativement attenté à l'un quelconque des droits ou prérogatives qui étaient les siens en sa qualité d'élu municipal, un tel refus ne peut être regardé comme une décision faisant grief contre laquelle ce justiciable aurait intérêt pour agir et, en tant que telle, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. 5. D'autre part, M. A, qui suggère dans ses écritures que l'acte du premier adjoint l'ayant décidé à saisir le tribunal puisse justifier contre cet élu une sanction à caractère disciplinaire, temporaire ou définitive, invite la juridiction, si cela relève de sa compétence, à prendre une décision en ce sens. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en raison de son objet, apparaît manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 8 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204249_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel