TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204250_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Massardier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'affectation au quartier d'évaluation de la radicalisation du 4 octobre 2022 prise par la commission pluridisciplinaire unique, contresignée par la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il peut à tout moment faire l'objet d'un transfert vers un quartier d'évaluation et de radicalisation ; - Qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o La décision est entachée d'incompétence, ni le chef d'établissement, ni la CPU n'ayant le pouvoir de prendre une telle décision, qui est de la compétence du ministre ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, en application de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire ; o La décision n'est pas motivée ; o La procédure contradictoire prévue par l'article R. 224-19 du code pénitentiaire n'a pas été respectée ; o La décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa personnalité, alors que toutes les CPU ont souligné son bon comportement en détention et qu'il entame des démarches pour envisager sa sortie, dans la mesure où il a purgé les 2/3 de sa peine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2204249 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 941-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : / 1° Lorsqu'elle concerne : / a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; / b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; / c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ; / 2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ; / 3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses décisions. ". 3. L'article R. 224-19 du même code prévoit que : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation, prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13. / Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces. / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. / Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ". 4. Par la présente requête M. A demande la suspension de la " décision " d'affectation au quartier d'évaluation de la radicalisation du 4 octobre 2022 prise, selon lui, par la commission pluridisciplinaire unique, et contresignée par la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre. A l'appui de sa requête, M. A produit la synthèse issue de la commission pluridisciplinaire unique du 4 octobre 2022. Si ce compte-rendu est rédigé de manière maladroite, dès lors qu'il indique à l'intéressé " vous irez en QER ", il ne peut, en application des dispositions précitées s'agir d'une décision d'affectation en quartier d'évaluation de la radicalisation, décision, qui, en application des dispositions précitées, ainsi que le souligne le requérant, ne relève que du ministre ou du directeur interrégional des services pénitentiaires et non du chef d'établissement ou de la commission pluridisciplinaire unique. 5. Cette synthèse doit dès lors être regardée comme étant la mesure d'information, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, lorsqu'est envisagée une telle décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Elle ne constitue ainsi qu'un acte de la procédure d'affectation en quartier d'évaluation de la radicalisation et n'est pas susceptible, en elle-même, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, dès lors que la requête aux fins d'annulation de cette mesure d'information présentée par M. A est irrecevable, la requête tendant à la suspension de cette synthèse doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204250_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA