TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204251_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 août 2022, Mme B A conteste, d'une part, l'avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2022, correspondant aux frais qui lui sont réclamés par la commune de Trappes (Yvelines) pour l'enlèvement, la garde et la destruction d'un véhicule automobile immatriculé DM-805-MV, et, d'autre part, l'avis de contravention émis le 27 avril 2022, correspondant à la sanction de l'infraction prévue par l'article R. 325-33 du code de la route, constatée le 21 avril 2022 en ce qui concerne le même véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". L'article R. 325-12 de ce code dispose que : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. ". Aux termes de l'article R. 325-27 : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". Enfin, l'article R. 325-33 du code de la route dispose que : " Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". 3. D'une part, la mise en fourrière et la destruction d'un véhicule automobile prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ont le caractère d'opérations de police judiciaire. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction et à leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. D'autre part, le contentieux des amendes prévues par l'article R. 325-33 du code de la route, lesquelles présentent un caractère pénal, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les demandes par lesquelles Mme A conteste, d'une part, l'avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2022, correspondant aux frais qui lui sont réclamés par la commune de Trappes (Yvelines) pour l'enlèvement, la garde et la destruction d'un véhicule automobile immatriculé DM-805-MV, et, d'autre part, l'avis de contravention émis le 27 avril 2022, correspondant à la sanction de l'infraction prévue par l'article R. 325-33 du code de la route, constatée le 21 avril 2022 en ce qui concerne le même véhicule, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 31 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204251_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel