TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204253_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A conteste le refus de sa candidature aux épreuves de la 2ème session de recrutement de policier adjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud indique qu'il est incompétent pour défendre dans la présente instance. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 23 novembre 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A, qui a réceptionné ce courrier le 11 décembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2204253_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel