TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204253_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de donner rendez-vous au requérant pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Une lettre a été adressée le 24 septembre 2024 à Me Schurmann l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 24 septembre 2024 et dont elle a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Fait Grenoble, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2204253_20241114
Données disponibles
- Texte intégral