TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204254_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 8 février 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que le stage suivi par le requérant les 18 et 19 juillet 2022 a donné lieu à l'ajout de quatre points, que le capital du permis de conduire est positif de cinq points et qu'aucune mention de la décision du 8 février 2022 ne figure dans le relevé d'information intégral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les quatre points acquis par le requérant à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière le 18 et 19 juillet 2022 ont été portés au crédit du capital du permis du conduire, doté de cinq points, le 24 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision litigieuse du 8 février 2022, dont aucune mention ne figure sur le relevé d'information intégral daté du 21 décembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2204254_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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