TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204256_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2022, M. D, représenté A Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de 2 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires, et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre dans un délai de 2 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de saisir l'autorité judiciaire pour placement au-delà du délai de 5 jours ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable dans un délai de 2 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) en tout état de cause, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros A jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a seize ans, qu'il est contraint de vivre dans la rue, qu'il n'a aucun moyen de subsistance et ne bénéficie d'aucun soutien éducatif ; - la carence du département à mettre en place un accueil d'urgence porte en l'espèce atteinte à des libertés fondamentales ; - l'appréciation portée A le département sur son absence de minorité est manifestement erronée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le refus du département de l'Isère de le prendre en charge est entaché d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 de code de l'action sociale et des familles ; il existe une présomption de minorité qui constitue une garantie nécessaire dans le processus de détermination de la minorité ; - le refus de pourvoir à son hébergement porte atteinte au principe de la dignité humaine, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé A l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision porte manifestement atteinte à son droit à un recours effectif ; - l'examen auquel il a été soumis n'a pas été assorti des garanties minimales permettant une évaluation régulière ; - le refus oral d'hébergement édicté A un agent du 115 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. A un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département de l'Isère, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de lui enjoindre de prendre en charge les besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires du requérant et de lui enjoindre de saisir l'autorité judiciaire sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a pas été porté d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vigneron, représentant M. D ; - les observations de Me Boukersi, représentant le département de l'Isère. Vu la note en délibéré de Me Vigneron du 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 2, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Il résulte de l'instruction que M. D, qui soutient être né le 1er janvier 2006, a sollicité le 24 mai 2022 sa prise en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Isère. Il ne résulte pas de l'instruction, ni des débats à l'audience, que l'appréciation portée A le département sur l'absence de minorité de M. D serait manifestement erronée. Dans ces conditions, le département de l'Isère ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. D en estimant qu'il ne relevait pas de ses attributions au titre de la protection de l'enfance. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre le département de l'Isère doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions subsidiaires du requérant : 10. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse". L'article L. 345-2-2 dispose que : "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 11. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 12. En l'espèce, il est établi que M. D est isolé sur le territoire français, sans hébergement et sans ressources, et dans une situation d'extrême vulnérabilité au regard de son état de santé physique et psychologique très fragile. 13. M. D se trouvant ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité et de détresse sociale, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 14. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à M. D un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros A jour de retard. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. D, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. D un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros A jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vigneron, avocate de M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Vigneron, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés,Le greffier, S. CG. Morand La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204256_20220713
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