TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204257_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C G et Mme F H épouse G, représentés B Me Romain Foucard, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'héberger M. et Mme G et leur enfant D dans un délai de 48 heures, d'indiquer au juge des référés un lieu d'hébergement pour accueillir les requérants et leur fils et A les faire bénéficier d'un suivi personnalisé, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'aux requérants ou à leur conseil un document écrit indiquant le lieu et la durée d'hébergement dès qu'il aura été déféré à l'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent dans une grande précarité, qu'ils sont contraints de dormir la plupart du temps dans leur voiture avec leur fils et que M. G souffre d'une grave pathologie cardiaque ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, physique et sociale, garanti B les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est caractérisée dès lors qu'ils ne disposent d'aucun hébergement, alors même qu'ils sont en situation régulière sur le territoire français, qu'ils ne se sont vus proposer aucun hébergement d'urgence, qu'une demande a été présentée le 23 mai 2022 au titre du droit au logement opposable, qu'ils appellent très régulièrement le 115 et que M. G souffre d'une grave pathologie cardiaque et porte un pacemaker.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Foucard, représentant M. et Mme G, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et ajouté que la pathologie de M. G occasionnait un risque grave, voir létal en cas de stress, que les ressources de la famille se limitent à l'allocation pour adulte handicapé perçue B M. G à hauteur de 903 euros mensuels, son épouse étant munie d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler et les conditions n'étant pas remplies pour percevoir des prestations familiales, qu'ils sont sans hébergement depuis plusieurs semaines et ne peuvent payer des nuits d'hôtel ou des locations saisonnières que de manière occasionnelle, ce qui les conduit à dormir la plupart du temps dans leur voiture.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. B ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". Et aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C G, ressortissant arménien, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, puis une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement, valable jusqu'au 6 juillet 2023, que Mme G, son épouse, est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler et valable jusqu'au 28 août 2022 et que le couple est dépourvu de logement alors qu'ils ont à charge un enfant, D, âgé de 11 ans et que M. G souffre d'une pathologie cardiaque grave, occasionnant un risque élevé de décès lorsqu'il est soumis à un stress, est en fibrillation auriculaire permanente et porte à ce titre un pacemaker. Si le titre de séjour dont est titulaire M. G l'autorise à travailler, sa pathologie ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle et l'autorisation provisoire de son épouse ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, de sorte que les ressources de la famille se limitent à l'allocation pour adulte handicapé versée à M. G, à hauteur de 903 euros mensuels. Ces ressources, ajoutées à l'impossibilité pour Mme G de pourvoir aux besoins de la famille compte tenu du choix de la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, ne leur permettent pas d'assurer à leur famille un hébergement hôtelier chaque nuit, ce qui les conduit à dormir la plupart du temps dans leur véhicule. B suite, compte tenu de l'état de santé de M. G et de l'âge de leur enfant, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En deuxième lieu, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la famille des requérants et à la vulnérabilité particulière de M. G, ils doivent être regardés comme justifiant d'une détresse médicale, sociale et psychique au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il résulte de l'instruction que les requérants ont contacté le 115 à de nombreuses reprises depuis le mois de juin 2022 et ont déposé une demande au titre du droit au logement opposable le 23 mai 2022 en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, restée à ce jour sans réponse. Ainsi, le défaut d'indication d'un lieu d'accueil d'urgence à M. et Mme G constitue une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu B la loi à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue ce droit. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. et Mme G un hébergement d'urgence et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de leur faire bénéficier de l'accompagnement spécialisé prévu B l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette prescription d'une astreinte.
6. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de justifier, avant tout litige sur ce point, de l'exécution de la présente ordonnance en faisant parvenir au tribunal un document écrit indiquant le lieu et la durée d'hébergement. Il appartiendra aux requérants, en cas d'inexécution de l'ordonnance, de demander au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'en assurer l'exécution.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les frais d'instance :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président ".
8. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
9. En second lieu, dès lors que M. et Mme G sont, B la présente ordonnance, admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme G B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme G.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme G sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. et Mme G un lieu d'hébergement permettant de les accueillir avec leur enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de leur faire bénéficier de l'accompagnement spécialisé prévu B l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Foucard, avocat de M. et Mme G, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme G B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. et Mme G.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G, à Mme F H épouse G, à la préfète de la Gironde et à Me Romain Foucard.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
S. EC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2204257_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel