TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204257_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2022 portant interdiction d'accès au site EXXON MOBIL du Havre, ensemble la décision implicite de " juillet 2022 " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'accès au site EXXON MOBIL du Havre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'une ou l'autre mesure devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Arzu Seyrek en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * La décision du 5 octobre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; * La décision du 5 octobre 2022 est insuffisamment motivée ; * Les décisions en litige sont intervenues sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; * Les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2204256 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans tenir d'audience notamment cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 4 août 2003, travaillant comme intérimaire pour la société EXXON MOBIL au Havre, a vu son accès au site par badge refusé au cours du mois de juillet 2022. Il a formé un recours gracieux auprès de la ministre de la transition énergétique contre la décision implicite d'accès au site d'EXXON MOBIL du Havre révélée selon lui par la circonstance qui vient d'être rappelée. Par décision du 5 octobre 2022, la décision d'accès au site d'EXXON MOBIL a été confirmée. M. A demande notamment que soit suspendue l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 et de la décision implicite de " juillet 2022 ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. A fait valoir qu'elles ont pour conséquence qu'il se trouve actuellement sans emploi ni revenu. Toutefois, l'intéressé a toujours travaillé pour l'entreprise EXXON MOBIL, de manière discontinue, en tant que salarié intérimaire, de sorte que cet emploi ne lui permettait pas, ainsi qu'il le soutient, " une insertion professionnelle stable et certaine ". Par ailleurs, M. A n'établit ni qu'il ne travaille plus depuis l'intervention des décisions en litige, ni surtout qu'il ne pourrait pas se voir confier des missions pour une autre entreprise qu'EXXON MOBIL, voire trouver un autre emploi plus stable. Dans les circonstances de l'espèce, M. A, âgé de 19 ans, pouvant, en outre, être hébergé par son père, les décisions en litige ne préjudicient pas de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 4. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant, dont les conclusions n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Arzu Seyrek. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2204257_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel