TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204257_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a refusé la déduction de pensions alimentaires versées à ses parents ; 2°) de condamner l'administration aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête de M. B, présentée par un avocat, tend à l'annulation, comme étant entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation relative à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Toutefois, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions - y compris celles relatives aux dépens, qui sont en tout état de cause dépourvues d'objet - par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 22 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2204257_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel