TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204258_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par SCP JP Benoist et A Huellou-Blanc, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu, à compter du 20 juin 2022 et pour une durée de 7 mois et 15 jours la validité de son permis de construire ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; - de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de sa requête tenant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a rapporté son arrêté de suspension par un arrêté du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de suspension litigieuse a été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait adressé une demande préalable indemnitaire à l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2204258_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA