TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204262_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Maret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2022, du maire de la commune de Haux, rejetant sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Haux, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Haux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles 25 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 et 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Haux, représentée par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne put être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée / () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2021, Mme A a adressé à la commune de Haux une demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 février 2022, notifiée le 25 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, qui faisait mention des voies et délais de recours. Mme A ne l'ayant pas contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive. Par courrier du 24 mai 2022, Mme A a de nouveau sollicité de la commune de Haux le versement de cette allocation, et le maire a confirmé son précédent refus le 11 juin 2022, dans une décision purement confirmative qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-2 de ce code. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Haux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Haux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Haux. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220426
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2204262_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel