TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204266_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme de licence 3 " Langues littératures civilisations étrangères et régionales - parcours anglais " a refusé de lui attribuer 0,006 point supplémentaire afin de lui permettre d'obtenir la mention bien à ce diplôme. Elle fait valoir que la mention bien lui permettrait d'obtenir un meilleur dossier en vue de son inscription en master 1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme de licence 3 " Langues littératures civilisations étrangères et régionales - parcours anglais " a refusé de lui attribuer 0,006 point supplémentaire. A l'appui de son recours elle fait valoir que l'ajout de point sollicité lui permettrait d'obtenir la mention bien à ce diplôme et par suite d'obtenir un meilleur dossier en vue de son inscription en master 1. Cependant, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2022. La greffière, M. Ferrando
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2204266_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel