TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204266_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, agissant en qualité de représentant de l'Association Aventurine demande au juge des référés : 1) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 de la mairie de Briare refusant la location de salle et de matériel communal à l'association Aventurine de façon permanente 2) de mettre à la charge de la commune de Briare à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761.1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Orléans, le 2 décembre 2022 . La juge des référés, Anne-Laure B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204266_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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