TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204274_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme E C et M. F D, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s'agissant de l'urgence :
-demandeurs d'asile, ils se trouvent à la rue depuis près de deux mois, ce qui emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation ;
-leur intégrité physique et morale est mise en péril, et ils présentent tous deux un état de santé fragile ;
s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-alors que sa demande d'asile a été enregistrée auprès du guichet unique des demandes d'asile le 1er juin 2022 et qu'elle a signé l'offre de prise en charge le même jour, l'OFII n'a formulé aucune proposition d'hébergement à Mme C en dépit de sa vulnérabilité ;
-elle n'a toujours pas non plus, à ce jour, bénéficié du premier versement de son allocation pour demandeur d'asile ;
-leur état de santé est extrêmement préoccupant et leurs tentatives de solliciter les services du " 115 " sont restées vaines ;
-les exigences qui découlent du droit d'asile et notamment le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ont ainsi été méconnues ;
-leur situation de détresse psychique, sanitaire et sociale est particulièrement préoccupante et l'État, en refusant de les prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 14 h 00, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Mercier, représentant Mme C et M. D, qui a repris et développé ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C et M. D.
Sur l'office du juge des référés :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".
3. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII :
S'agissant de la situation de M. D :
5. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
6. En vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. D a déclaré être entré en France le 17 août 2021. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 30 août 2021 qui a été placée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2022 notifiée le 15 mars 2022. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été enregistrée en guichet unique le 1er juin 2022 et placée en procédure accélérée. L'OFII, après avoir évalué sa situation personnelle, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
9. Si M. D invoque la mise en péril de son intégrité physique et morale et un état de santé fragile, il n'a pas fait état, lors de l'évaluation par l'OFII, de problèmes de santé significatifs. Les pièces versées dans l'instance ne permettent d'ailleurs pas de faire regarder les douleurs lombaires dont il se plaint, qui sont prises en charge par des séances de kinésithérapie, comme révélant un état de particulière vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le refus de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil n'apparaît pas manifestement illégal.
S'agissant de la situation de Mme C :
10. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code. ".
11. Mme C a déclaré être entrée en France 13 mai 2022. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 1er juin 2022 qui a été placée en procédure accélérée. Le même jour, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évaluée, et elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Eu égard aux conditions de vie qu'elle a exposées devant l'OFII, elle a été informée que les services étaient à la recherche d'un hébergement pour sa prise en charge au sein du dispositif national d'accueil. Cependant, compte tenu de la saturation de ce dispositif, 1 200 adultes sans enfants étant en attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Haute-Garonne à la date du 28 juillet 2022, l'OFII n'a pas été en mesure, à ce jour, de lui proposer un hébergement.
12. Si l'intéressée fait état de ce qu'elle aurait fait une fausse couche spontanée fin juin, soit quelques semaines après son entrée en France, elle ne l'établit pas véritablement. Et alors même que l'absence de solution d'hébergement est préjudiciable à Mme C et à son conjoint, les pièces du dossier ne font pas apparaître que le couple, âgés respectivement de 29 et 33 ans, sans enfant, se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière nécessitant impérativement de leur attribuer de façon prioritaire un hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil.
13. L'OFII ne peut donc, dans ces circonstances et notamment au regard des moyens dont dispose l'administration, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de solliciter l'asile dans des conditions matérielles dignes.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
14. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".
15. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
16. Les pièces du dossier ne font pas apparaître que le couple que forment Mme C et M. D se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait à la date de la présente ordonnance de les orienter de façon prioritaire vers un hébergement d'urgence ou de satisfaire prioritairement leur demande. Dès lors, le fait pour le préfet de la Haute-Garonne de n'avoir pas accédé à leur demande via le dispositif de veille " 115 " n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. F D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Mercier.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. B
Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204274_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA