TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204275_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A C, veuve B demande au tribunal " d'annuler " la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. En premier lieu, Mme B, qui doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de la maison dont elle est propriétaire au 1181 rue des Longs Vallons à Notre-Dame-de-Bondeville, n'assortit ses conclusions d'assiette d'aucun moyen reposant sur la violation du code général des impôts ou d'un quelconque texte fiscal. Les arguments tirés de ses difficultés financières sont sans portée à l'appui de conclusions tenant à la décharge d'une imposition. 3. En second lieu, si la requête contient des conclusions et des moyens relevant de la juridiction gracieuse, notamment en ce que Mme B fait état des charges qui la mettent en difficulté financière, le directeur régional des finances publiques de Normandie fait valoir sans être contesté que Mme B ne l'a pas saisi d'une demande de remise gracieuse fondées sur de tels éléments, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir le directeur régional des finances publiques de Normandie d'une demande en ce sens et, le cas échéant, d'en demander l'annulation au tribunal administratif qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste. Au demeurant, il n'est pas contesté que la contribuable a déjà bénéficié d'un plan de règlement échelonné par le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, veuve B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204275
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2204275_20230210
Données disponibles
- Texte intégral