TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204276_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A saisit le tribunal à propos de la décision par laquelle l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du Master " Biologie agrosciences ", parcours " Amélioration, production, valorisation du végétal (APVV) ". Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A produit la décision, qui lui a été adressée le 23 juin 2022 par courriel, par laquelle il a été informé par le président de l'université de Rennes 1 que sa candidature pour intégrer la première année du Master " Biologie agrosciences ", parcours " Amélioration, production, valorisation du végétal (APVV) ", était rejetée, au motif de son niveau insuffisant " au regard des conditions d'admission validées par l'établissement " et " au regard de l'ensemble des candidatures ". Il peut être regardé comme formant un recours contentieux demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 3. Toutefois, il se borne à faire valoir, dans sa requête, son parcours universitaire, qui lui a permis d'obtenir un BTS en agronomie et une licence en biologie, puis l'interruption forcée de ses études pendant un an pour s'occuper de son épouse et de leur jeune enfant après un accouchement difficile et d'autres problèmes de santé, et, enfin, sa très forte motivation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance pédagogique compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2204276_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel