TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204276_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a tacitement refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 220,40 euros résultant de l'application d'un abattement du forfait logement sur ses droits au RSA pour la période de septembre 2020 à février 2022. Il soutient que : - il est de bonne foi et a toujours mentionné dans ses déclarations être hébergé par sa mère ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un courrier du 18 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 5. M. A soutient ne pas pouvoir payer la somme qui lui est réclamée car il n'a recommencé à travailler que depuis quelques mois. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite par courrier 18 août 2022, le requérant ne produit aucune pièce attestant de ses revenus et des charges mensuelles qu'il supporterait. Par ailleurs, la circonstance que l'indu mis à la charge de M. A soit imputable à une erreur de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à ce dernier, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département de l'Hérault dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. Par suite, l'argumentation présentée par le requérant doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2204276_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel