TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204278_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 septembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers Madagascar sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - cet éloignement méconnaît son droit d'asile ; - cet éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante malgache née le 4 septembre 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme A C B a déposé une demande d'asile ayant donné lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte d'une attestation de demande d'asile, il ressort des pièces du dossier produites par la requérante que cette demande d'asile a été rejetée le 27 juin 2022 par l'OFPRA. Mme A C B soutient justifier par ailleurs d'un recours contre cette décision, daté du 6 septembre 2022 et exercé devant la Cour nationale du droit d'asile, celui-ci est en tout état de cause dépourvu d'effet suspensif compte tenu du pays d'origine de l'intéressée et de ce que, s'agissant d'un pays d'origine sûre, sa demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée. D'ailleurs, Mme A C B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, Mme A C B n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'elle ne démontre que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2204278_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel