TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2204281_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 novembre 2022 et le 16 juin 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler la décision de non opposition à une déclaration préalable prise par le maire de Vernouillet le 7 novembre 2022, pour la construction d'un mur de clôture au 51 rue Nicolas Robert. Ils soutiennent que : - le projet de construction prévu dans la déclaration préalable a pour effet d'enclaver leur propriété ; - les travaux entrepris présentent une dangerosité particulière. La requête de M. et Mme A a été communiquée à la commune de Vernouillet pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent que la modification de la clôture existante, autorisée par la décision attaquée, entraînerait l'enclavement de leur propriété rendant l'accès à celle-ci impossible en voiture. Cependant, les autorisations d'urbanisme ont pour unique objectif de vérifier la conformité des travaux avec la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont délivrées sous réserve du respect des droits des tiers. Dès lors, le moyen invoqué par les requérants, qui ne soulèvent aucune violation des règles d'urbanisme, est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. M. et Mme A invoquent la dangerosité des travaux en cours de réalisation, notamment en raison de l'absence d'une plaque métallique permettant un accès sécurisé à leur véhicule, indispensable à leurs déplacements quotidiens, en particulier pour transporter leurs enfants. Toutefois, alors même que cette situation pourrait effectivement engendrer des risques pour leur sécurité, ce moyen est seulement relatif à l'exécution des travaux et ne porte pas sur la légalité du projet autorisé. Par conséquent, ce moyen est inopérant. 5. Ainsi, cette requête, n'est assortie que de moyens inopérants. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la commune de Vernouillet. Fait à Orléans, le 2 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2204281_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel