TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204282_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Loques demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 220031325011000 émis le 19 avril 2022 par le centre hospitalier de Maubeuge pour le recouvrement de la somme de 430 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 430 euros mise à sa charge par ce titre et de condamner le centre hospitalier de Maubeuge au paiement de cette somme en réparation de sa faute ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, la trésorerie du centre hospitalier de Maubeuge conclut à son incompétence dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action et conclut au rejet des conclusions du centre hospitalier de Maubeuge au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Maubeuge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Maubeuge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Maubeuge.
Copie sera adressée, pour information, à la trésorerie du centre hospitalier de Maubeuge.
Fait à Lille, le 15 mai 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2204282_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel