TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204284_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil a rejeté sa demande de délivrance d'un permis afin de pouvoir rendre visite à M. A C, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest Rennes rejetant son recours administratif. Elle soutient que : - même si elle a été victime de violences exercées par M. C pour lesquelles il a été condamné, aucun incident n'est survenu avec lui durant les précédentes visites ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur des dispositions de droit interne contraires à ces stipulations ; - l'octroi d'un permis de visite permettrait à M. C d'exercer son droit de maintenir des relations avec sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " L'article L. 341-7 du même code prévoit que : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". L'article R. 341-5 du même code précise que : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Aux termes de l'article 132-45 du code pénal : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : () 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; () ". Aux termes de l'article 132-43 du même code : " Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. /Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 132-43 du code pénal que si en principe, les obligations imposées en application de l'article 132-45 du code pénal cessent de s'appliquer pendant le temps où le condamné est incarcéré, tel n'est pas le cas de celle tenant à l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes. 5. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil a rejeté sa demande de délivrance d'un permis afin de pouvoir rendre visite à M. C, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest Rennes rejetant son recours administratif. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le refus litigieux est notamment fondé sur l'interdiction judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 mars 2020 à l'encontre de M. C d'entrer en contact avec la requérante. Cette obligation ne cessant pas de produire des effets pendant la durée de l'incarcération, elle faisait obstacle à ce que le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil délivre un permis de visite à Mme B et il était dès lors tenu de rejeter sa demande. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. La requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2204284_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel