TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204284_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Naveil s'est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 41158 22 N0029 déposée auprès de ses services le 27 juin 2022, et complétée le 4 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Naveil, ou aux services compétents de la commune, d'avoir à ré-instruire la déclaration préalable déposée le 27 juin 2022, complétée le 04 août 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Naveil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par arrêté du 3 janvier 2023, le maire de la commune de Naveil a retiré l'arrêté du 3 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'un pylône d'antenne-relais sur un terrain situé Sous Grand Champ à Naveil. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Naveil la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Naveil. Fait à Orléans, le 24 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2204284_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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