TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204285_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, présentée via l'application Télérecours, Mme B C saisit le tribunal " afin de contester le montant (et par ce fait l'échelon) de la bourse que mon adelphe, la personne avec qui je fais ce recours, Eryne C, et moi-même recevons ". Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 5 septembre 2022 à Mme C. Vu : - l'avis de mise à disposition de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme B C, sœur jumelle de Mme A C saisit le tribunal " afin de contester le montant (et par ce fait l'échelon) de la bourse que mon adelphe, la personne avec qui je fais ce recours, Eryne C, et moi-même recevons ", s'étonnant que les bourses qui leur ont été accordées respectivement par le recteur de la région académique Pays-de-la-Loire (CROUS de Nantes) et par celui de la région académique Bretagne (CROUS de Rennes) l'aient été à des échelons différents, 5 en ce qui la concerne et 6 en ce qui concerne sa soeur. Elle pense qu'" il y a une erreur dans un des deux montants " et déclare vouloir " donc éviter les problèmes que cela pourrait engendrer si non notifiés ". 4. La requête analysée ci-dessus, si elle souligne une éventuelle incohérence des services administratifs pour traiter de cas identiques, situation qu'il appartenait à Mme C elle-même ou à sa soeur de signaler aux administrations compétentes, ne demande pas clairement au tribunal l'annulation pour des motifs de droit d'une décision administrative identifiée et produite, faisant grief. Si Mme B C semble déplorer qu'une situation plus favorable ait été accordée à sa sœur jumelle, elle produit deux décisions d'octroi de bourse prises par des autorités différentes et correspondant à des années universitaires différentes, 2021-2022 en ce qui la concerne, et 2022-2023 en ce qui concerne sa soeur, décisions pour lesquelles les revenus et situations pris en compte peuvent ne pas être les mêmes. S'agissant, d'une part, de sa soeur Eryne, seconde dénommée dans la requête, il appartenait à celle-ci, comme cela a été rappelé à la requérante par un courrier de demande de régularisation du 5 septembre 2022, de déposer une requête distincte accompagnée de la décision la concernant si elle entendait la contester. S'agissant, d'autre part, de Mme B C elle-même, celle-ci se bornait à produire la décision d'octroi de bourse la concernant relative à l'année 2021-2022, antérieure de plus d'un an à la date d'enregistrement de la requête, comportant les voies et délais de recours, et qu'elle n'était donc plus recevable à contester. La date d'enregistrement de sa requête révélant qu'elle entendait manifestement réagir à la décision la concernant prise par le CROUS pour l'année universitaire suivante, 2022-2023, il lui a été demandé, par le courrier de demande de régularisation déjà mentionné du 5 septembre 2022, d'adresser cette décision précisément désignée au tribunal dans un délai de quinze jours, faute de quoi sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. 5. Mme C a été invitée à régulariser ses écritures comme il a été dit ci-dessus, par une lettre qui lui a été transmise le 5 septembre 2022 à 15h55 via l'application Télérecours, dont elle n'a pas pris connaissance et qui doit donc, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée lui avoir été communiquée huit jours après qu'elle a été mise à sa disposition sur Télérecours. Elle a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Elle n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes, au recteur de l'académie de Nantes, au CROUS de Rennes et au CROUS de Nantes. Fait à Rennes, le 17 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2204285_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel