TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204286_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 août 2022 et les 27 juillet et 4 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de La Teste de Buch, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant le non-respect de la décision de non opposition à déclaration préalable n° 033 529 20K 0246 du 25 août 2020 délivrée à Mme C B. 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Teste de Buch de dresser un procès-verbal d'infraction complet, sur l'ensemble des façades situées en limite séparative, en application des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre au ministère public : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un agent de la mairie de La Teste de Buch a dressé le 12 juin 2023 un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de Mme B en raison de la non-conformité des travaux effectués avec sa déclaration préalable de travaux et l'a adressé au procureur de la République. 3. M. D, à qui le procès-verbal d'infraction a été transmis, soutient qu'il n'a pas obtenu entièrement satisfaction dès lors que ce document serait incomplet, à défaut de mentionner un dépassement de la hauteur le long de la limite séparative entre leur propriété et celle de Mme B. Mais, et d'une part, le procès-verbal d'infraction établit l'infraction dont le requérant sollicitait le constat dans son courrier du 1er décembre 2021, à savoir, la méconnaissance de l'article 10 de la zone UPB du plan local d'urbanisme de La Teste de Buch. Ensuite, et en tout état de cause, ce moyen de régularité formelle, tirée de l'imprécision des faits décrits, est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement du procès-verbal d'infraction, mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de La Teste de Buch aurait implicitement refusé de dresser ledit procès-verbal d'infraction doit être considérée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de La Teste de Buch. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023 La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2204286_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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