TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204287_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif, présenté le 27 septembre 2021 et dirigé contre la décision du 6 septembre 2021 procédant au retrait de sa prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours administratif, présenté le 27 septembre 2021 et dirigé contre la décision du 6 septembre 2021 procédant au retrait de sa prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à indiquer qu'elle souhaite que le tribunal " réévalue son dossier ". Toutefois, cette demande n'est assortie d'aucun moyen. La requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant des moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204287_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel