TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204290_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de visa qui lui a été opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". 5. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Irak et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La requête déposée le 4 avril 2022 n'était accompagnée ni de la décision que l'intéressé entendait contester, ni de la preuve justifiant d'une demande de visa et d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré en France. Par ailleurs, les pièces du dossier n'étaient pas répertoriées dans un inventaire et la requête était écrite en anglais. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande et d'un recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un de ces documents. Il n'a pas non plus produit un inventaire détaillé de ses pièces ni une copie en français de sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2204290_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel