TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204291_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A D, représenté par Me Julie Noel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant sa réinscription en terminale du 11 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à son inscription en classe de terminale option prothèse dentaire en internat, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte-tenu de l'imminence de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2022 ; une absence de réinscription l'empêcherait de se présenter aux épreuves du baccalauréat organisées en mai 2023 obérant son avenir professionnel ;
- le proviseur-adjoint du lycée Toulouse-Lautrec n'est pas compétent pour signer la décision en litige ;
- la décision n'est pas motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-42 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à supposer le nombre de places limité, une autre élève ayant obtenu des résultats inférieurs aux siens au baccalauréat a été admise à redoubler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2022, sous le n°2204285 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
4. Si M. D soutient qu'après avoir échoué à l'épreuve du baccalauréat pour la session 2021-2022, il s'est vu opposer un refus de réinscription dans son lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023, il n'établit pas l'existence de cette décision de refus. Il ne ressort notamment pas du mail adressé par le proviseur-adjoint du lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux le 11 juillet 2022 à Mme B, mère du requérant, qu'une telle réinscription ne pourrait avoir lieu. Celui-ci l'a informée de difficultés tenant aux effectifs déjà inscrits et l'a invitée à se rapprocher des services de la direction académique pour connaître les possibilités s'offrant à son fils ou à envisager la voie de l'apprentissage. Mme B a d'ailleurs saisi, dès le lendemain, les services du rectorat. Il ressort des échanges de mails versés au dossier que cette demande est en cours d'instruction. Dès lors, aucune décision explicite comme implicite n'a été prise sur la demande de réinscription de M. D. Par suite, faute d'être présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et en l'absence d'impossibilité de produire une décision de refus de réinscription, la requête en référé suspension de M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2204291_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel