TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204292_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 juin 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que cette décision n'est pas fondée, dès lors que le visa de type D dont elle dispose n'est pas identifié comme valant titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité iranienne, a formulé une demande d'échange de son permis de conduire iranien le 16 décembre 2019. Si un premier refus d'échange lui est opposé le 11 février 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique, pour dossier incomplet, cette décision est abrogée le 14 juin 2022 par le préfet. Le 14 juin 2022, en réponse à son recours gracieux, il lui est signifié qu'elle ne peut prétendre à un échange de son permis de conduire, ce dernier ayant été obtenu en Iran le 24 novembre 2019, soit postérieurement à l'obtention du premier visa de long séjour en France de la requérante, délivré le 2 avril 2019. La requérante fait valoir que le visa de type D dont elle dispose, s'il permet de demeurer sur le territoire français, n'est pas identifié comme " valant titre de séjour ". Elle demande, dès lors, l'annulation de la décision du 14 juin 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ". En application de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. ' Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document certifié par une traductrice assermentée, que la requérante est détentrice d'un permis de conduire iranien délivré le 24 novembre 2019, à Téhéran. Est également versé au dossier un extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), lequel mentionne la délivrance à la requérante, pour une période allant du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2019, d'un visa de long séjour (VLS) le 4 avril 2019, soit antérieurement à sa réussite à l'examen du permis de conduire en Iran. Le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que ce premier visa ne pouvait être regardé comme valant titre de séjour, doit dès lors être écarté comme étant assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2204292_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel