TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204293_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juin 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Ofii de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie compte tenu de sa particulière vulnérabilité ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o Celle-ci n'est pas suffisamment motivée ; o Elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2204292 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A ne conteste pas qu'il a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Autriche le 21 mai 2021. Par suite, les moyens invoqués ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant aux fins de suspension. 3. Compte tenu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions relatives aux frais de procès doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204293_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA