TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204293_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans la commune de Guichainville. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. M. A est propriétaire, dans la commune de Guichainville, de la parcelle cadastrée AL 232. 3. Quelle que soit la qualification que le contribuable souhaite ou ne souhaite pas donner à l'édifice construit sur la parcelle cadastrale en cause, il est constant que ce terrain supporte une propriété bâtie. Si le requérant conteste avec insistance mais de façon inopérante l'existence d'un garage, il ne remet pas en cause l'appréciation de la situation et l'évaluation de l'état d'entretien qu'a fait l'administration fiscale de cette construction accessoire isolée, examinée de manière distincte. La circonstance, enfin, qu'une méprise subsisterait dans divers documents administratifs au sujet de la desserte du bien par tel numéro de la rue de Saint-Aubin ou de la rue Guy de Maupassant est sans incidence sur le principe et le montant de la taxe frappant l'immeuble construit, identifié par un numéro d'invariant non contesté, appartenant à l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête ne contient que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 11 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204293
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204293_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2204293_20230911
Données disponibles
- Texte intégral