TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204294_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans le délai de 24h à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'urgence :
-il est isolé, est confronté à de grandes difficultés pour trouver un hébergement et vit dans la rue ;
-il présente une pathologie endocrinienne, diabète sévère mal équilibré avec une surveillance glycémique quotidienne et multiple ;
-il est confronté à une situation de très grande précarité, tant sur le plan matériel que psychologique ;
s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-le refus opposé par les services de l'État à sa prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence porte atteinte au droit à la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence ;
-sa situation de vulnérabilité et de précarité révèle la gravité de l'atteinte illégale portée à son droit au respect de sa dignité humaine.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 14 h 00, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Laspalles, représentant M. D, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D.
Sur l'office du juge des référés :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
5. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. D, de nationalité érythréenne, est entré en France dans le courant de l'année 2016. Il a sollicité le bénéfice de l'asile au cours de cette même année. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA en 2018, puis par la CNDA en 2020. Il ne dispose ainsi plus d'un droit au séjour à ce titre comme en dispose l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Le requérant indique dans ses écritures préparer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans toutefois en justifier. S'il affirme qu'il est à la rue, qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité, tant sur le plan matériel que psychologique, ce qui justifierait ainsi d'une situation d'extrême urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa dignité humaine, la circonstance qu'il présente par ailleurs un diabète mal équilibré ne permet pas de faire regarder sa situation comme relevant de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir du droit à l'hébergement d'urgence mentionné au point 2 ci-dessus. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. B
Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204294_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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