TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204294_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait verbalement refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui fournir le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. La décision par laquelle le préfet compétent refuse d'enregistrer une demande d'asile et refuse de remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile est prise dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale des étrangers. 4. A la date du refus d'enregistrement qu'il aurait essuyé en préfecture de la Seine-Maritime le 25 août 2022, M. A demeurait dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin, dans le département de la Manche. Par suite, le jugement du litige ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Bernard et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Rouen, le 2 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204294
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2204294_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel